Principaux apports de la réforme des marchés publics

top

 Principaux apports de la réforme des marchés publics

 

       
Note de service de la TGR  N° 8 du 16/06/2023
    
Objet : Principaux apports de la réforme des marchés publics
        
La refonte du cadre réglementaire de passation des marchés publics constitue une nouvelle génération de réformes, qui marque une grande avancée et un saut qualitatif dans le processus de modernisation, de simplification, de transparence et d'efficacité dans la gestion et la gouvernance des marchés publics.
Elle vise à faire des marchés publics un puissant levier de développement économique, de promotion de l'emploi, de création de la valeur ajoutée, de renforcement de la transparence et d'amélioration du climat des affaires.
Cette réforme a été couronnée par la publication du décret n°2.22.431 du 8 mars 2023, dont l'entrée en vigueur est prévue pour le 1 septembre 2023.
La présente note de service a donc pour objet, de rappeler succinctement le contexte dans lequel elle a été menée (1), la démarche adoptée pour sa conduite (II), les objectifs qu'elle s'est assignés (III), ses principaux apports (IV) et les mesures préalables et d'accompagnement à entreprendre pour sa mise en œuvre (V).
I- Contexte et enjeux de la réforme
La refonte du décret relatif aux marchés publics est intervenue dans un contexte marqué par de profondes mutations et des transformations structurelles de l'environnement national et international.
Elle s'inscrit dans le cadre du renforcement de la gouvernance des achats publics
et de la consécration de la logique de gestion axée sur les résultats et la performance, conformément aux recommandations de la Commission spéciale ~ sur le modèle de développement. /
 
    
Cette réforme s'inscrit, en outre, dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement pour la mise en place d'une approche participative de la réforme, à travers l'implication de tous les acteurs concernés, en vue d'assurer une relance économique post-covid, à même de hisser notre pays au rang des économies émergentes et à renforcer son positionnement tant au niveau continental que sur le plan mondial.
En effet, la réforme de la règlementation régissant la passation des marchés publics est l'un des chantiers majeurs auxquels le gouvernement attache une importance particulière, en ce qu'elle constitue l'un des piliers fondamentaux dans la consolidation de l'Etat de droit et dans la contribution à l'édification d'une finance publique et d'une économie saines.
La réforme du décret sur les marchés publics repose sur des principes directeurs qui consacrent le respect des engagements pris par le Maroc dans le cadre des accords d'association et de libre-échange, la nécessité de s'aligner sur les standards et bonnes pratiques à l'international, la consolidation des principes universels régissant les marchés publics, la consécration de l'unicité de la réglementation et, en définitive, le rapprochement entre l'offre privée et la demande publique dans un rapport équilibré, de juste prix et de qualité.
II- Démarche de conduite de la réforme
La réforme des marchés publics a été menée selon une démarche participative, largement concertée, avec une forte implication de l'ensemble des départements ministériels, des établissements et institutions publics, des organisations professionnelles, de la société civile, des organisations internationales et des différents autres partenanires.
Elle constitue, de ce fait, le couronnement d'une large concertation, engagée avec les principaux acteurs et partenaires concernés par les marchés publics, qu'ils soient acheteurs publics, entreprises ou fédérations d'entreprises, organes de régulation ou de contrôle ou institutions internationales intervenant dans le domaine des marchés publics.
Le processus de concertation a donc été mené dans le cadre d'une série d'ateliers organisés à ce sujet, en particulier avec les départements ministériels, les fédérations professionnelles, notamment la fédération nationale du bâtiment et
des travaux publics, la fédération marocaine du conseil et de l'ingénierie, le conseil de l'ordre national des architectes, l'ordre national des ingénieurs / géomètres et topographes ...
    
Les consultations ont démarré par une série de réunions, initiées avec les directions concernées du ministère de l'économie et des finances, en présence de Monsieur le ministre délégué auprès de la Madame la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et de Monsieur le Trésorier Général du Royaume avant de s'élargir, sous la supervision de Monsieur le Chef du Gouvernement, à un groupe de départements ministériels afin de décliner les mesures proposées, qui constituent les contours de la feuille de route adoptée au début de cette réforme.
Il s'en est suivi des rencontres bilatérales qui ont eu lieu avec chaque Ministère, en présence de Monsieur le Trésorier Général du Royaume et des responsables de chaque département ministériel, avec la participation des représentants des établissements publics relevant de son autorité, afin de recueillir leurs observations et propositions pour l'enrichissement des mesures initialement proposées.
Le processus de concertation a en outre, été enrichi de manière significative par les contributions, les débats et les recommandations des parlementaires qui ont été associés à ce chantier, à la demande du gouvernement, à travers notamment, une journée d'étude organisée conjointement par la Commission des finances et du développement économique de la Chambre des représentants et la Commission des finances, de la planification et du développement économique de la Chambre des conseillers.
Le processus de concertation a été également enrichi par les observations et les propositions émanant de tous les partenaires nationaux et internationaux ainsi que des citoyens eux-mêmes, suite à la publication du projet de décret sur le site du Secrétariat Général du Gouvernement, conformément aux dispositions de décret n2-08-229 du 25 joumada 1 1430 (21 mai 2009) instituant une procédure de publication des projets de textes législatifs et réglementaires.
Outre cette série de consultations, les recommandations des organisations internationales et des bailleurs de fonds tels que la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Organisation de coopération et de développement économique, ainsi que le Programme américain de développement du droit commercial ont, par ailleurs, été prises en compte.
La réforme a bénéficié enfin, des études réalisées par la Trésorerie Générale du Royaume en relation avec ses partenaires, dans le domaine des marchés publics
et qui portent principalement, sur la dimension économique de la commande publique, la cartographie des risques des marchés publics et la faisabilité d'un /Il' référentiel des prix. /
    
III- Objectifs assignés à la réforme des marchés publics
La réforme s'est assignée pour objectif premier, l'adoption d'un référentiel unique des marchés publics applicable aux services de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes morales de droit public qui sont tenus, en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur, d'appliquer la réglementation relative aux marchés publics et ce, en vue de donner une plus grande visibilité et davantage de clarté aux opérateurs économiques.
Elle vise aussi à promouvoir l'intégration des dimensions économique, sociale, environnementale et de développement durable dans les marchés publics, tout en consacrant l'inclusion territoriale, à travers la promotion de la dimension régionale et locale qui contribuerait, sans conteste, à l'équilibre économique, social et spatial entre les régions.
La réforme s'atèle également à consacrer et à repréciser le dispositif de préférence nationale par l'ntroduction de l'appel d'offre national comme nouveau mode de passation des marchés destiné exclusivement aux entreprises installées au Maroc, l'élargissement du champ d'application de la préférence nationale aux marchés de fournitures, de services et d'études autres que les études liées aux travaux et ce, dans le respects des engagements pris par notre pays dans le cadre des accords d'association et de libre-échange.
Il est également attendu de cette réforme de soutenir et d'accroitre la valeur ajoutée locale, en valorisant les produits d'origine marocaine, de l'artisanat marocain et la conformité aux normes marocaines, en revitalisant l'emploi local et en intégrant l'expertise technique nationale dans les marchés attribués aux entreprises non installées au Maroc.
Il en est de même pour ce qui concerne la reconsidération des mécanismes d'évaluation des offres, en passant d'une culture du moins-disant à une logique du mieux-disant, notamment pour lutter contre le phénomène de la casse des prix.
Il est question également dans cette réforme, d'introduire de nouveaux modes de passation des marchés ainsi que d'autres mécanismes qui concourent à moderniser l'achat public et à encourager la logique de recherche-développement et d'innovation dans ce domaine.
Le réforme des marchés publics vise, par ailleurs, à consacrer et à renforcer les mécanismes tendant à faciliter l'accès des très petites, petites et moyennes y entreprises. f
    
Dans le même ordre d'idées, il s'agit de développer les moyens de recours aux technologies de l'information et de la communication par la dématérialisation et la digitalisation, de bout en bout, du processus de passation des marchés publics, en vue de renforcer la transparence et l'efficacité de la commande publique et d'en réduire les délais.
Enfin, la réforme s'assigne pour autre objectif, de promouvoir les travaux de sauvegarde et de restauration des monuments traditionnels, historiques et anciens, par le biais de procédures élaborées en partenariat avec le Comité central de suivi des médinas relevant du ministère de l'intérieur.
IV- Principaux apports de la réforme des marchés publics
La réforme du décret sur les marchés publics procède d'une vision intégrale, cohérente et inclusive permettant d'articuler les différentes mesures autour des principaux axes ci-après :
 
    
4.1- Elargissement du champ d'application du décret
Il sied de rappeler à ce niveau, qu'un processus de mise en place d'un référentiel unique a été enclenché depuis 2013 par la prise en charge des prestations architecturales, des marchés passés par les collectivités territoriales et d'une liste des établissements publics devant appliquer le décret sur les marchés publics, fixée par arrêté du ministre des finances.
Ce processus a été consolidé à travers l'accord conclu en 2013 avec la Banque Africaine de Développement, pour l'utilisation du système national des marchés publics, en ce qui concerne les marchés financés par cette institution.
Il a été poursuivi par l'intégration du comité de suivi des marchés des collectivités territoriales au niveau de la Commission nationale de la commande publique.
Ce processus a été consolidé par l'option pour un portail unique et fédérateur des marchés publics et son utilisation, dans un avenir proche, pour les marchés financés par d'autres bailleurs de fonds notamment, la Banque Mondiale.
Ainsi et dans le même sillage, la réforme a poursuivi l'effort d'unification du cadre juridique régissant les marchés publics, en étendant son champ d'application :
- aux établissements publics, à l'exception de l'Agence nationale de gestion stratégique des participations de l'Etat et de suivi des performances des établissements et entreprises publics, créée par la loi n° 82-20 ainsi que des établissements publics figurant sur le tableau n° 1 annexé à la loi n° 82-20 ~/ précitée;
  aux autres personnes morales de droit public soumises, en vertu des textes les régissant, au contrôle financier de l'Etat et disposant de règlements propres de marchés;
- aux autres personnes morales de droit public soumises, en vertu des textes les régissant, à un contrôle financier spécifique et disposant de règlements propres de marchés, et dont la liste sera fixée par décret.
Par contre et à titre de précision, la réforme a exclu du champ d'application du nouveau décret, outre les prestations prévues par le décret n2.12.349 du 20 mars 2013, d'autres qui concernent :
-  les contrats de partenariat public-privé ;
-  les conventions d'assistance au maître d'ouvrage conclues entre les collectivités
territoriales et les organismes publics locaux ou nationaux ou les organismes internationaux, les prestations effectuées pour le compte des collectivités territoriales par les personnes morales de droit public relevant d'elles, les sociétés de développement régional, les sociétés de développement ou les sociétés de développement local ;
- les prestations réalisées à l'étranger pour le compte des services implantés à l'étranger, qui relèvent aussi bien de l'Etat que des établissements publics ;
- les prestations relatives au soutien et/ou à la régulation de l'approvisionnement du pays en céréales, légumineuses et produits dérivés, assurées par l'Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses.
4.2- Développement des mesures d'ordre social, d'inclusion territoriale et de promotion de la valeur ajoutée locale
Le nécessaire équilibre entre les attentes sociales et les exigences d'inclusion territoriale dans le processus d'achat public est de nature à faciliter le développement des territoires et l'amélioration de leur attractivité ainsi qu'à stimuler le tissu économique local.
C'est dans cet objectif que la réforme susvisée préconise notamment :
- l'introduction de l'obligation pour tous les maîtres d'ouvrage de prévoir, dans le dossier d'appel d'offres, que les titulaires des marchés de travaux et de services
autres que les études sont tenus de recourir à l'emploi de la main-d'œuvre locale           .
dans la limite de 20% de l'effectif requis pour la réalisation du marché; rt
    
- l'introduction de l'obligation pour le maître d'ouvrage de prévoir, dans le dossier d'appel d'offres, que les titulaires des marchés de travaux doivent faire appel au savoir-faire des artisans pour les marchés comportant une composante artisanale;
- l'institution d'une règle en vertu de laquelle le titulaire est tenu de présenter au maître d'ouvrage les documents justifiant le paiement, par ses soins, de ses employés au fur à mesure de l'exécution du marché pour le cas des prestations de gardiennage, d'entretien et de nettoyage des bâtiments administratifs et de jardinage et ce, pour garantir le respect de la législation sociale et du travail ;
- la mise en place d'un dispositif garantissant le paiement des sous-traitants par le maître d'ouvrage, en prévoyant dans le cahier des prescriptions spéciales, une clause en vertu de laquelle le titulaire du marché est tenu de présenter au maître d'ouvrage les documents justifiant le paiement, par ses soins, du sous-traitant au fur à mesure de l'exécution de la partie sous-traitée ;
- la consécration de la valorisation des produits d'origine marocaine, lorsqu'ils sont disponibles, et leur intégration aussi bien parmi les éléments de la détermination des besoins par les maîtres d'ouvrage que parmi les critères d'évaluation des offres des concurrents et d'attribution des marchés ;
- l'institution de l'obligation pour le maître d'ouvrage de prévoir, dans le dossier d'appel d'offres, que les bureaux d'études ou les entreprises non installés au Maroc sont tenus d'associer des experts marocains disposant des qualifications requises, dans une proportion qui ne peut être inférieure à 20% des experts affectés à l'exécution des prestations objet du marché d'études ou du marché portant sur les systèmes d'information, sauf en cas d'indisponibilité de ces experts marocains ;
- l'institution de l'obligation pour le maître d'ouvrage de prévoir, dans le dossier d'appel d'offres, le recours aux produits de l'artisanat marocain pour la réalisation des prestations à composante artisanale ;
- l'introduction, au niveau de l'offre technique, de l'obligation de prévoir parmi les moyens humains et matériels à affecter au chantier, les artisans et maalmens (maîtres artisans) pour les prestations relatives aux travaux de restauration des monuments traditionnels, historiques et anciens ;
4.3- Promotion de la dimension économique des marchés publics
Les marchés publics occupent une place importante dans l'activité économique
du pays et constituent un pilier fondamental du développement de l'économie y
    
nationale, en raison de la croissance continue du volume des investissements publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics.
En effet, les marchés publics ne sont pas seulement un outil de gestion des achats publics qui répondent aux besoins des acheteurs publics, mais aussi et surtout, un outil privilégié d'encouragement du tissu entrepreneurial, de génération de la croissance pour l'économie nationale, de création d'emplois et de redistribution des revenus et de la richesse.
Ainsi, la refonte des marchés publics se devait, en outre, de consolider les mécanismes adoptés par notre pays en matière d'encouragement de la petite et moyenne entreprise, en relation avec l'accès aux marchés publics et principalement par une panoplie de mesures notamment:
- La consécration de la réservation de 30% du budget prévisionnel annuel des marchés à lancer par tout maitre d'ouvrage, aux très petites, aux petites et moyennes entreprises, aux coopératives, aux unions de coopératives et aux auto­entrepreneurs, y compris les jeunes entreprises innovantes, notamment celles intervenant dans le domaine de la transition numérique (satrt-up) ;
- la consécration du dispositif de recours à des prestataires installés au Maroc, notamment les très petites, les petites et moyennes entreprises y compris les jeunes entreprises innovantes, les coopératives, les unions de coopératives et les auto-entrepreneurs, lorsque le titulaire du marché envisage de recourir à la sous­traitance ;
- l'introduction de l'expression du cautionnement provisoire en valeur et dans la limite de 2% du montant de l'estimation du marché établie par le maître d'ouvrage et ce, pour soulager la trésorerie de l'entreprise, éviter toute éventuelle disproportion entre le montant du cautionnement exigé et l'estimation du maitre d'ouvrage qui, de surcroît, pourrait constituer un élément de discrimination entre les concurrents ;
- le dépôt des échantillons et prospectus, exigés actuellement au niveau du jugement des offres, désormais décalé au stade du complément du dossier administratif du concurrent attributaire du marché, ce qui réduirait substantiellement les coûts que cela occasionne pour l'ensemble des concurrents et éviterait qu'ils soient utilisés à des fins de discrimination entre les concurrents.
4.4- Renforcement des mesures de protection de l'environnement et de développement durable
 
       
La prise en compte, dans le cadre de la réforme des marchés publics, des
objectifs de protection de l'environnement, de développement durable et ,y
/
    
d'accélération de la transition énergétique vise, entre autres, à mettre en œuvre les fondamentaux d'une économie verte et inclusive au Maroc.
La nouvelle stratégie de développement durable qui émane de la charte nationale de l'environnement et du développement durable et énergétique du Maroc repose sur un équilibre à assurer, entre l'investissement, la protection de l'environnement et la prise en considération de la durabilité, ainsi que la maitrise de la demande par la promotion de l'efficacité énergétique, l'émergence et le développement des filières spécialisées dans ce domaine.
C'est dans ce cadre, que la réforme des marchés publics prône un engagement des différents acteurs impliqués dans ce domaine grâce à une mutualisation des efforts de chaque acteur, devant s'opérer via des modes de contractualisation, de transmission de l'information et de renforcement de la participation de chaque acteur.
Le nouveau décret relatif aux marché publics a, à ce niveau, préconisé une série de mesures notamment :
- la consécration au niveau des principes fondamentaux des marchés publics de la dimension de développement durable, environnementale et écologique, de l'efficacité énergétique, et de la préservation des ressources hydriques ;
- l'introduction de la dimension de protection de l'environnement et de développement durable parmi les éléments de détermination de la nature et de l'étendue des besoins ;
- l'intégration des critères liés aux dimensions susvisées, parmi les éléments d'évaluation, de jugement des offres et d'attribution des marchés ;
- la consolidation du processus de dématérialisation et de digitalisation, de bout en bout, des marchés publics avec tout ce que cela générera comme valeur ajoutée en termes de protection de l'environnement et de développement durable;
- l'introduction au niveau des critères de jugement des offres de nouvelles règles telles que le recours aux produits de l'artisanat marocain, les performances liées à la protection de l'environnement, au développement durable et à l'efficacité énergétique.
Il s'agit donc :
·         de permettre, sans équivoque, aux acheteurs publics d'évaluer le coût du
            cycle de vie du produit, du service ou de l'ouvrage acquis;                             /
    
·         de contribuer à instaurer les bases d'une croissance verte qui développe le concept de commande publique circulaire et incite à la prise en compte du cycle de vie complet des produits ;
·         de réaliser des achats publics socialement responsables, qui mettent en avant la réutilisation et le réemploi des produits et des matières premières recyclés et qui permettrait de lutter contre le gaspillage.
4.5- Introduction de nouveaux modes de passation des marchés
La modernisation du processus d'achat public et les impératifs de renforcement de la concurrence dans le domaine des marchés publics ont également été pris en compte dans le cadre du décret susindiqué, notamment à travers les mesures ci-après :
- l'introduction de l'appel d'offres national comme nouveau mode de passation qui limite la participation aux marchés publics aux seules entreprises installées au Maroc, selon des seuils déterminés par type de prestations comme suit :
·         10.000.000 de dirhams hors taxes pour les marchés de travaux ;
·         1.000.000 de dirhams hors taxes pour les marchés de fournitures et de services;
- l'introduction d'un appel d'offres ouvert simplifié avec des règles plus allégées quant:
·        à la publicité de l'avis y afférent dans le portail des marchés publics et dans au moins un journal national ;
·        au délai de sa publicité, qui est de seulement 10 jours au lieu de 21 ou de 40 jours et plus ;
·        au dossier technique à présenter par les concurrents, qui ne doit comporter qu'un seul et unique document (la note sur les moyens humains et techniques), tout en les dispensant ainsi de la production des attestations de références et du plan de charge lorsqu'il est exigé ;
·        à la composition de la commission chargée de l'ouverture et de l'évaluation des plis, qui a été réduite pour ne se comprendre que le président, un seul membre relevant du maitre d'ouvrage et le représentant de la Trésorerie Générale du Royaume ou du ministre des finances, selon le cas (Etat, collectivités territoriales ou établissements publics);
 
    
- l'institution de la possibilité pour le maître d'ouvrage, de prévoir la présentation des offres des concurrents sous la forme d'un catalogue électronique pour l'acquisition de fournitures ;
- l'institution de l'obligation de conclusion des marchés de gardiennage et de nettoyage des bâtiments administratifs par voie d'appel d'offres à majoration, en vue d'éviter les différents problèmes posés par ce type de marchés et, notamment ceux liés au respect de la législation sociale.
4.6- Amélioration de la procédure d'évaluation des offres financières Dans le cadre de la refonte du cadre régissant les marchés publics, il a été jugé impératif de faire évoluer notre système des marchés publics d'une culture axée sur la procédure du "moins-disant", vers une logique fondée sur le modèle du "mieux-disant" qui profitera à la très petite, petite et moyenne entreprise, à la coopérative, à l'union des coopératives et à l'auto-entrepreneur, notamment à travers les mesures suivantes :
- l'institution de la règle d'écartement systématique des offres anormalement basses ou excessives par rapport à l'estimation établie par le maitre d'ouvrage.
·         l'offre est jugée excessive, lorsqu'elle est supérieure de plus de 20% par rapport à l'estimation du coût des prestations établie par le maître d'ouvrage pour les marchés de travaux, de fournitures et de services autres que ceux portant sur les études ;
·         l'offre est jugée anormalement basse, lorsqu'elle est inférieure de plus de 20% par rapport à l'estimation du coût des prestations établie par le maître d'ouvrage pour les marchés de travaux, et de 25% par rapport à l'estimation du coût des prestations établie par le maître d'ouvrage pour les marchés de fournitures et de services autres que ceux portant sur les études;
- l'introduction d'un nouveau mode d'évaluation et de classement des offres financières basé sur le prix de référence, qui s'entend de la moyenne arithmétique résultant de l'estimation du coût des prestations établie par le maître d'ouvrage et de la moyenne des offres financières des concurrents retenus;
- l'introduction, pour tous les marchés de travaux, de fournitures et de services,
du seuil d'admissibilité des concurrents, lorsque l'offre technique est exigée par e maitre d'ouvrage dans le règlement de consultation. / •
 
    
4.7- Consécration du dispositif de préférence nationale
Tout en veillant au respect des engagements du Maroc, pris dans le cadre des accords d'association et de libre-échange, le décret n°2.22.431 du 8 mars 2023 a prévu notamment :
- l'extension de l'application du dispositif de préférence nationale aux marchés de fournitures, de services et d'études autres que celles liées aux marchés et ce, sous réserve du respect des engagements pris dans le cadre d'accords internationaux dûment ratifiés par le Maroc ;
- la consécration de la valorisation des produits d'origine marocaine et le recours aux produits de l'artisanat étant donné que la définition des besoins pour un acheteur public devra désormais être faite sur la base de produits d'origine marocaine ou par référence à des normes marocaines homologuées ;
- le passage d'un taux plafond pour la préférence nationale à un taux fixe de 15% pour la majoration de l'offre financière de l'entreprise non installée au Maroc.
En effet, pour les marchés de travaux, de fourniture et de services autres que les études, l'offre financière présentée par le concurrent non installé au Maroc est :
·         minorée de 15%, lorsque le montant de cette offre est le plus proche par défaut du prix de référence et qu'il existe des offres présentées par des concurrents installés au Maroc inférieures à ce prix de référence ;
·         majorée de 15%, lorsque le montant de cette offre est le plus proche par excès du prix de référence, en cas d'absence d'offres inférieures à ce prix de référence ;
·         majorée de 15%, lorsque le montant de cette offre est le plus proche par défaut du prix de référence, dans le cas où les offres présentées par les concurrents installés au Maroc sont supérieures à ce prix de référence.
Il sied de signaler à ce titre, que la préférence nationale ne s'applique pas au groupement, lorsque un ou plusieurs de ses membres sont installés au Maroc et que leur part dans le groupement est égale ou supérieure à 30%
4.8- Promotion de la sauvegarde du patrimoine culturel et historique national
En relation avec les recommandations du Comité central de suivi des médinas, la réforme du décret susvisé a préconisé notamment, les mesures ci-après:
 
    
- l'introduction des prestations liées à la sauvegarde des médinas et à la restauration des ouvrages traditionnels, historiques et anciens au niveau de la définition des marchés de travaux ;
- l'obligation pour les maîtres d'ouvrage de recourir à l'assistance à maitrise d'ouvrage, dans le cadre des prestations relatives à la restauration des ouvrages traditionnels, historiques et anciens ;
- l'augmentation du plafond du recours à l'appel d'offres restreint à 5.000.000 de dirhams toutes taxes comprises, pour la réalisation des travaux relatifs à la sauvegarde des médinas et à la restauration des ouvrages traditionnels, historiques et anciens, sans production de certificat administratif ;
- la précision que les attestations de références, exigées dans le dossier technique, doivent mentionner que les travaux réalisés ont porté sur des bâtiments qualifiés, en application de la loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques, des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité ;
- l'intégration des prestations de restauration des ouvrages traditionnels, historiques et anciens classés par la loi n22-80 précitée, parmi les cas de recours à la procédure de consultation architecturale négociée, sans publicité préalable et sans mise en concurrence ;
- l'institution d'une fourchette, qui ne peut être inférieure à 5% ni supérieure à 8%, pour la rémunération des architectes, intervenant dans le domaine de la restauration des monuments historiques ;
- le relèvement du seuil du budget prévisionnel des marchés de travaux pour la réalisation des prestations architecturales concernant les ouvrages traditionnels, historiques et anciens par voie de consultation architecturale, de 20 à 50.000.000 de dirhams toutes taxes comprises.
Au-delà de ce seuil, le maitre d'ouvrage peut réaliser ses prestations par voie de concours architectural, sachant qu'il peut également les réaliser par voie de concours même lorsqu'il s'agit d'un montant inférieur à ce seuil ;
- l'institution de l'obligation pour l'architecte de produire, dans son offre, une note validée par l'ordre national des architectes indiquant son expérience et les attestations de références afférentes aux projets qu'il a réalisés dans le -~ domaine; f
        
       
- l'intégration de la nature des prestations relative à l'entretien et à la maintenance des ouvrages traditionnels, historiques et anciens dans la liste des prestations pouvant faire l'objet de marchés-cadre.
 
    
4.9- Consolidation du mécanisme de la compensation industrielle Introduit, comme mesure à usage très limité en 2013, le mécanisme de compensation industrielle a été consolidé dans le cadre du nouveau décret sur les marchés publics.
Une telle mesure peut constituer un facteur de promotion des métiers mondiaux du Maroc dans le cadre du pacte national pour l'émergence industrielle, ce se traduirait sans nul doute, par la diversification du tissu industriel national, la valorisation du produit local et la promotion de l'emploi.
Les principales innovations introduites dans ce domaine concernent notamment :
- la prévision que les cahiers des prescriptions spéciales pour les marchés relatifs aux grands projets qui seraient concernés peuvent comporter une ou plusieurs clauses de compensation industrielle, sous réserve du respect des engagements pris dans le cadre d'accords internationaux dûment ratifiés par le Maroc ;
- la précision des secteurs d'activité qui peuvent être directement concernés par le mécanisme de compensation industrielle, en l'occurrence, les secteurs liés à la défense, à la sécurité, à l'industrie, à l'énergie et aux nouvelles technologies ;
- la délimitation des domaines sur lesquels la compensation industrielle peut porter, à savoir, l'investissement direct, le transfert de compétences ou de technologies, la formation, l'achat ou l'utilisation de produits locaux, l'intégration industrielle, la maintenance, et le service après-vente ;
- l'introduction des critères devant servir à l'évaluation des éléments des offres des concurrents relatifs à la compensation industrielle, que le règlement de consultation doit prévoir ;
- la précision que la compensation industrielle ne doit donner lieu à aucune contrepartie financière de la part du maître d'ouvrage.
 
    
4.10- Amélioration du cadre de passation des prestations
a rch itectu ra les
Lors de la conduite de cette réforme, il a été également jugé nécessaire de moderniser et de simplifier en les optimisant, les procédures liées à la passation
des contrats relatifs aux prestations architecturales et, plus particulièrement, à j travers les mesures suivantes: /
                
    
- l'introduction de la consultation architecturale ouverte dite « simplifiée », réservée aux architectes débutants, dont l'ancienneté dans l'exercice de la profession à titre libéral, ne dépasse pas 5 ans et pour les projets, dont le budget global prévisionnel des travaux est inférieur ou égal à 3.000.000 de dirhams hors taxes;
- la prévision de la consultation architecturale dite « restreinte », qui prévoit :
·         que les offres ne peuvent être remises que par les architectes que le maître d'ouvrage décide de consulter ;
·         que le nombre d'architectes à consulter ne doit pas être inférieur à 5, dont 2 au moins doivent être implantés dans la région concernée par le projet;
·         que le recours à la consultation architecturale restreinte concerne les projets portant sur l'aménagement et l'entretien des bâtiments, dont le budget global prévisionnel des travaux est inférieur ou égal à 10.000.000 de dirhams hors taxes ;
- le relèvement du plafond du budget global prévisionnel des travaux requis pour la consultation architecturale de 20.000.000 à 30.000.000 de dirhams hors taxes;
 
       
- la précision que certaines pièces du dossier administratif (attestation fiscale, attestation CNSS ... ) ne doivent être demandées qu'à l'architecte attributaire du marché, à l'instar de ce qui était prévu en 2013 pour les autres marchés publics ;
-  la possibilité de recourir aux contrats de consultation architecturale groupée :
·         dans le cas où deux ou plusieurs maîtres d'ouvrage peuvent coordonner la réalisation de leurs prestations architecturales relatives aux petits projets de même nature, dans le cadre d'un collectif de maîtres d'ouvrage ;
·         lorsqu'un seul maître d'ouvrage peut recourir à une prestation architecturale pour plusieurs petits projets à caractère répétitif et de même nature.
Dans l'un ou dans l'autre cas, le budget prévisionnel cumulé des travaux doit être inférieur ou égal à 10.000.000 DH hors taxes ;
- la révision à la hausse des taux d'honoraires des architectes qui sont calculés
selon les modalités suivantes, par nature des prestations concernées :

    
·         pour les prestations de construction neuve de bâtiments, le taux d'honoraires de l'architecte ne peut être inférieur à 4% ni supérieur à 6%;
·         pour les prestations de construction des ouvrages d'art, des hôpitaux, des établissements pénitentiaires, des amphithéâtres, des aéroports, des ports, des stades et autres ouvrages ou bâtiments similaires, le taux d'honoraires de l'architecte ne peut être inférieur à 4% ni supérieur à 6%;
 
    
·         pour les prestations portant sur des projets de construction de bâtiments à caractère répétitif, le taux d'honoraires de l'architecte ne peut être inférieur à 4% ni supérieur à 5% ;
·         pour les prestations d'aménagement et d'entretien des bâtiments, le taux d'honoraires de l'architecte ne peut être inférieur à 3% ni supérieur à 4%
·         pour les prestations de décoration et d'architecture d'intérieur, le taux d'honoraires de l'architecte ne peut être inférieur à 3% ni supérieur à 4%
 
    
4.11- Promotion de l'innovation et de la recherche-développement
La réforme a consacré la dimension liée à la recherche-développement et à l'innovation au niveau des marchés publics déclinée notamment à travers :
- l'introduction de la notion de prestations innovantes, comme étant des prestations ayant pour but la recherche et le développement concernant de nouveaux procédés ou leur amélioration et qui constitue le domaine d'intervention privilégié des start-ups et d'autres entreprises qui opèrent dans le domaine de la digitalisation et du numérique.
- la prévision du dialogue compétitif, comme procédure par laquelle le maître d'ouvrage engage un dialogue avec les candidats admis à y participer, en vue de déterminer ou de développer des solutions de nature à répondre à ses besoins.
Cette procédure particulière porte sur des projets de nature complexe ou des projets innovants pour lesquels le maître d'ouvrage n'est pas en mesure de définir, par ses propres moyens, les conditions techniques de leur réalisation et le montage juridique et financier y afférent ;
- l'introduction de l'offre spontanée, comme procédure par laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services peut, à son initiative, proposer au maître d'ouvrage tout projet, idée ou opération présentant des fonctionnalités nouvelles, des services nouveaux ou des innovations techniques,
    
    
et répondant à un besoin potentiel que le maître d'ouvrage n'aurait pas identifié au préalable ;
4.12- Renforcement de la transparence et de l'information en matière de marchés publics
Les mesures visant la promotion de la transparence et le développement de l'information en matière de marchés publics ont été essentiellement articulées autour de:
- la consécration de la mise en place de l'Observatoire marocain de la commande publique et sa domiciliation à la Trésorerie générale du Royaume.
l'Observatoire marocain de la commande publique a pour objectifs de collecter, de traiter et d'analyser les données relatives aux aspects économiques, sociaux et techniques de la commande publique, ainsi que la promotion, la valorisation et la communication de l'information économique, financière et comptable y afférente.
- la rationalisation du recours à l'annulation des appels d'offres, en vue de limiter les pratiques visant à faire de ce mécanisme, un outil de discrimination.
Ainsi, l'autorité compétente peut, quel que soit le stade de la procédure et avant la notification de l'approbation du marché, annuler, selon le cas, l'appel d'offres, le concours, la consultation architecturale ou le concours architectural dans l'un des cas suivants:
·         lorsque les données économiques ou techniques des prestations objet de l'appel d'offres ont été fondamentalement modifiées pour des raisons indépendantes de la volonté du maître d'ouvrage ;
·         lorsqu'il s'avère qu'il y a des circonstances exceptionnelles qui rendent impossible l'exécution normale du marché ;
·         lorsque le montant de l'offre retenue dépasse les crédits budgétaires
alloués.
L'annulation de l'appel d'offres pour les motifs ci-dessus ne peut, en aucun cas, justifier le lancement d'une nouvelle procédure avec les mêmes conditions de l'appel d'offres initial, tant que les motifs d'annulation de cet appel d'offres persistent.
En outre, l'autorité compétente annule, dans les mêmes conditions, l'appel d'offres, le concours, la consultation architecturale ou le concours architectural dans l'un des cas suivants:
    
    
·         lorsqu'un vice de procédure a été décelé ;
·         lorsqu'il s'avère que la réclamation introduite par le concurrent est fondée;
·         lorsqu'aucun des concurrents n'a donné son accord pour le maintien de son offre pendant le délai supplémentaire proposé par le maître d'ouvrage conformément aux dispositions prévues par l'article 36 du décret ;
·         lorsque l'approbation du marché n'est pas notifiée à l'attributaire dans le délai prévu à cet effet, par le nouveau décret;
·         lorsque l'attributaire refuse de signer le marché;
·         lorsque l'attributaire refuse de recevoir l'approbation du marché qui lui a
été notifiée dans le délai prévu à cet effet, par le nouveau décret.
- la précision que l'annulation de l'appel d'offres doit faire l'objet d'une décision motivée et signée par l'autorité compétente et qu'elle ne justifie pas le recours à la procédure négociée ;
- l'obligation faite au maitre d'ouvrage de publier cette décision, qui est notifiée aux concurrents sans donner lieu à indemnité tant à ceux-ci qu'au titulaire du marché, sur le portail des marchés publics ;
- l'interdiction pour les prestataires de services ayant contribué à la préparation du dossier de consultation, de participer aux appels d'offres y afférents ;
- la suppression du dossier additif exigé auparavant des concurrents pour cause d'utilisation abusive dudit dossier comme élément de discrimination entre les concurrents ;
- l'interdiction pour le titulaire du marché ayant fait l'objet de résiliation au tort de l'entreprise de participer à l'appel d'offres relatif à l'achèvement dudit marché, en vue d'éviter de reproduire la situation ayant été à la base de ladite résiliation d'une part, et d'élargir la concurrence d'autre part ;
- l'institution de l'obligation pour le maître d'ouvrage de demander l'autorisation préalable du Chef de Gouvernement, pour le lancement des marchés d'études ayant pour objet l'élaboration des textes législatifs ou règlementaires pour l'Etat et les établissements publics et de l'autorisation du ministre de l'Intérieur, pour ce qui concerne les marchés des collectivités territoriales;
- l'obligation faite pour le maître d'ouvrage de publier un programme prévisionnel triennal glissant des marchés qu'il envisage de passer, en mentionnant la part réservée à la très petite, petite et moyenne entreprise, à la coopérative, à l'union
des coopératives et à l'auto-entrepreneur, pour donner plus de visibilité aux /
 
       
opérateurs économiques quant à la planification de leurs investissements et à leurs opportunités d'affaires ;
- l'introduction de l'obligation pour le maître d'ouvrage de publier au début de chaque année budgétaire, au portail des marchés publics, une liste, en nombre et en montant comportant les contrats et conventions de droit commun ainsi que celle des bons de commandes passés au titre de l'année écoulée ;
- l'introduction de l'obligation pour le maître d'ouvrage de publier, au début de chaque année budgétaire, au portail des marchés publics, une liste, en nombre et en montant des marchés lancés au titre de l'année écoulée, en précisant le pourcentage réservé à la petite et moyenne entreprise, à la coopérative, à l'union de coopératives et à l'auto-entrepreneur.
 

4.13- Promotion de la logique de gestion axée sur les résultats et la
performance
L'inscription du processus d'achat public dans une logique de résultats et de performance a été déclinée à travers les mesures suivantes :
- la réduction des délais limites en vigueur en matière de validité des offres des concurrents de 75 à 60 jours et ce, à la faveur du processus de dématérialisation des procédures de passation des marchés publics ;
- l'introduction du plan de charge parmi les critères d'évaluation des offres pour les marchés de travaux, en vue d'optimiser les délais de réalisation des projets et de lutter contre le phénomène de concentration des marchés publics ;
- l'articulation entre le rapport de présentation et le rapport d'achèvement des marchés qui doivent contenir, selon le cas, plusieurs éléments liés aux objectifs et indicateurs y afférents, à la réalisation effective des prestations objet du projet, au budget qui lui est affecté ainsi que celui réellement mobilisé.
4.14- Amélioration de la gouvernance des marchés publics
La réforme a enfin fait de la gouvernance, un levier majeur d'optimisation du processus d'achat public, à travers :
- l'introduction du dispositif d'interopérabilité avec les systèmes tiers qui permettra la consultation sur le portail des marchés publics, par la commission d'ouverture des plis, des informations et données se rapportant à certaines pièces des dossiers des concurrents aux marchés publics, ce qui est à même de faciliter l'accès aux très petites, petites et moyennes entreprises et surtout aux
soumissionnaires de se focaliser exclusivement sur leurs offres techniques ;             /
    
- La consolidation plus poussée de la digitalisation qui comporte la soumission électronique des offres, le système des enchères électroniques inversées, le système de gestion électronique des achats groupés ;
- la dématérialisation des cautions bancaires qui vise à renforcer la transparence et l'efficacité des dépenses liées aux marchés publics et à améliorer l'interaction administration/entreprise/établissement de crédit ;
- l'institution de l'obligation pour le maître d'ouvrage de veiller, avant tout lancement de l'appel à la concurrence, à l'obtention de toutes les autorisations et approbations prévues par la législation et la réglementation en vigueur ;
- l'institution de l'obligation pour le maître d'ouvrage de s'assurer de l'assainissement de l'assiette foncière, avant le lancement de la procédure de passation des marchés de travaux, sauf autorisation du Chef du Gouvernement ;
- l'introduction de l'obligation de déclaration d'intérêt pour les membres de la commission d'appel d'offres, introduisant ainsi une dose supplémentaire de transparence dans les travaux de ladite commission ;
- L'inscription du processus d'achat public dans une logique de résultats et de performance déclinée notamment à travers la consécration de la mise en place progressive d'un référentiel des prix destiné à optimiser les coûts de l'achat public;
- le cadrage de la procédure de recours à la maîtrise d'ouvrage déléguée, avec précision des organismes qui y sont éligibles, des modalités de versements progressifs de fonds en fonction de l'état d'avancement du projet et de l'obligation de restituer les reliquats non utilisés, au budget de l'organisme concerné;
V- Mesures préalables et d'accompagnement du décret
Il est à signaler que la mise en œuvre des dispositions du nouveau décret relatif aux marchés publics exige, que les textes devant précéder son entrée en vigueur et ceux devant l'accompagner, soient élaborées et adoptés.
Il est rappelé à ce titre, que les textes devant être préparés et adoptés avant la mise en œuvre dudit décret concernent notamment, les arrêtes relatifs respectivement à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces des marchés publics, les mesures prises en faveur des très petites, petites et moyennes entreprises, la rémunération des plans et documents techniques ...
    
Les textes devant accompagner ledit décret sont, par contre, ceux qui concernent notamment, les cahiers des clauses administratives et générales ...
En parallèle, la Trésorerie Générale du Royaume a entamé le chantier de paramétrage des différents systèmes d'information concernés par les marchés publics pour les adapter aux apports et innovations de la réforme et partant, rendre plus aisée l'exécution des opérations y afférentes par les différents acteurs.
Il en est de même du lancement de sessions de formation destinées à l'ensemble des acteurs directement impliqués dans les processus de préparation, de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics.
C'est le cas enfin, du plan de communication destiné à assurer une meilleure vulgarisation et une plus grande sensibilisation des différents intervenants dans le processus de passation des marchés publics.
Mesdames et messieurs les responsables centraux et déconcentrés de la Trésorerie Générale du Royaume, sont invités à prendre acte des prescriptions de la présente note de service et d'en assurer une large diffusion auprès du personnel relevant de leur autorité.
    
Le Trésorier
 Noureddine BENSOUDA
 


التعبيراتالتعبيرات

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.